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11 mai 2017

Fiche Pratique – Partage d’informations

Plusieurs intervenants, différentes informations mais un seul bénéficiaire… Quelles possibilités ? Le décret portant cahier des charges des services d’aide et d’accompagnement à domicile vient de souffler sa première bougie ! Et nous n’avons pas fini de décortiquer les trésors qu’il recèle. Dernier en date, le sujet du partage d’informations. S’il a longtemps fait l’objet d’arrangements et d’appropriation, le cadre réglementaire est aujourd’hui très explicite et nous vous proposons d’en faire le tour.

Plus d’interprétation, les règles sont clairement posées !
Jusqu’alors, le partage d’informations dans les services médico-sociaux était un sujet sensible sur lequel chacun avait un avis. Les uns prônaient des échanges strictement cloisonnés, les autres défendaient au contraire « l’information pour et par tous », considérant que tout membre de l’équipe, quelle que soit sa fonction, pouvait avoir un mot (pertinent) à dire.
Aujourd’hui, plus d’interprétation possible ! Le décret du 22 avril 2016 stipule que « le partage d’informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s’exerce dans les conditions prévues par l’article L.1110-4 du Code de la Santé Publique ». Rappelons en premier lieu que cet article affirme le droit de chaque personne accompagnée au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Le secret professionnel s’applique donc à tous et à toutes les informations (sauf dérogations prévues par la loi).
Ensuite, ce texte précise que les professionnels salariés d’un même service peuvent partager leurs informations à condition que cela soit strictement nécessaire. Ainsi, toutes les informations confiées à l’un des salariés sont considérées comme étant données à l’ensemble de l’équipe. Bien évidemment, le bénéficiaire peut s’opposer à ce partage en l’exprimant à tout moment. Mais pour cela, encore faut-il que vous l’ayez informé de ce droit !
La logique est inversée dans le cas d’un partage d’informations entre les membres d’un même service d’une part et les autres intervenants (libéraux ou autre service à domicile) d’autre part. Une information confiée n’est alors pas considérée comme donnée à tous et sa transmission doit faire l’objet d’un consentement explicite du bénéficiaire.
Rappelons aussi que le décret1 du 20 juillet 2016 vient poursuivre l’effort de précision. Même si les professionnels susceptibles d’échanger des informations relatives à une personne accompagnée sont classés en deux catégories distinctes : les professionnels de santé d’abord (quel que soit leur mode d’exercice) et les non-professionnels de santé ensuite, il leur est possible de partager leurs informations selon les modalités explicitées précédemment. Ainsi, sous réserve de l’obtention du consentement du bénéficiaire, un médecin pourrait avertir une équipe de la présence de troubles psychiatriques importants. Tout comme l’infirmier libéral a la possibilité (et le devoir ?) de prévenir l’auxiliaire de vie des risques d’apparition d’escarre chez une personne âgée…
Le partage : nécessaire, pas nécessaire… telle est la question
Nous l’avons vu, le secret professionnel s’applique à tous, sans hiérarchie. Toutefois, le travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau de différents intervenants nécessite de partager des informations et donc de déroger au secret. Le décret de juillet 2016 rappelle que cette transmission de données ne peut s’envisager que dans la double limite :

  • Des seules informations strictement nécessaires à la coordination, la continuité des soins, la prévention ou au suivi ;
  • Du périmètre de la mission de chaque professionnel.

Le partage d’informations n’entraîne donc pas un accès libre des professionnels aux dossiers tenus par d’autres intervenants. Ainsi, le choix du médecin de partager certaines informations à caractère médical avec l’équipe d’un SAAD ne signifie pas que ces professionnels disposent d’un accès libre au dossier médical ! En revanche, vous pouvez compiler les données des bénéficiaires dans des supports de partage et de consultation permettant l’accès et la contribution volontaire de tous les intervenants sur ces fameuses données « nécessaires » à la qualité de l’accompagnement.
Reste à définir la notion d’informations « strictement nécessaires » pour préciser le périmètre de ce que l’on se dit et de ce que l’on ne se dit pas… L’écoute et la régulation peuvent alors aider votre équipe à maintenir l’exigence du respect le plus strict de l’intimité et de la vie privée des bénéficiaires tout en partageant à bon escient leurs informations.
1. Décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social
 


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